LA DONATION TRANSGENERATIONNELLE ET ASSOCIATIVE

Contrairement au testament qui est un acte de volonté unilatérale et qui survient à cause de mort, la donation entre vifs (ou libéralité) est un contrat. Ce contrat, établi le plus souvent de façon solennelle, c'est-à-dire devant notaire, est un contrat entre vifs par lequel une personne, le donateur, va transmettre ses biens immédiatement et irrévocablement, au profit d'une autre personne, le donataire, qui accepte. Il existe toutefois des exceptions quant à son caractère irrévocable.

La loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, entrée en vigueur le 1er janvier 2007 a réformé en profondeur le droit des libéralités; outre qu'elle apporte une plus grande sécurité, elle accroît la capacité à disposer entre vifs, notamment en élargissant le domaine des donations-partages et des testaments-partages (devenus libéralités-partages) mais surtout en autorisant le dépassement d'une génération: la donation-partage transgénérationnelles (I).

Enfin, il est opportun de souligner eu égard à notre appartenance à l'ANSORAA, l’existence du décret n° 2007-807 du 11 mai 2007 (JO du 12 mai 2007), qui détermine les modalités d'acceptation des donations faites au profit des associations, fondations, établissement et congrégation; la loi du 28 juillet 2005 avait déjà simplifié le régime de l'acceptation des donations mais le nouveau dispositif crée un droit d'opposition pour le préfet et renforce le rôle du notaire, en sécurisant vos droits (II).

I. La libéralité-partage transgérationnelle

Le code civil s'est enrichi de nouveaux articles (1078-4 à 1078-10) consacrés aux libéralités-partages transgénérationnelles. Cette modification législative va notamment permettre d’organiser en une seule opération la transmission de son patrimoine en présence d’enfants d’unions différentes dans une famille recomposée.

Ce type de transmission de son patrimoine va ainsi permettre de composer à l’avance les lots de ses héritiers mais pas seulement au profit des héritiers présomptifs.

L'article 1078-4 du code civil précise, en effet que " lorsque l'ascendant procède à une donation-partage, ses enfants peuvent consentir à ce que leurs propres descendants y soient allotis en leur lieu et place, en tout ou partie ". En d’autres termes, le donateur est obligatoirement un ascendant qui fera bénéficier soit des petits-enfants seulement, soit des petits-enfants en même temps que des enfants, que les premiers soient ou non issus des seconds, en respectant la réserve de chaque souche. Qu’entend-on par souche ? Un exemple est plus parlant : les héritiers (petits-enfants) d’une personne prédécédée (père des héritiers) viennent à la succession de la personne qui décède à son tour (le grand-père) : on dit que ces héritiers (petits-enfants) viennent par représentation. Cette lignée constitue une souche.

S'agissant d'un contrat, Le consentement du donateur est évidemment nécessaire mais également celui de l’enfant qui renonce à cette transmission et celui du descendant qui en jouira, étant précisé qu’en présence de descendants de degrés différents, la donation-partage se réalisera par souche. Ce type de donation ne remet pas en cause les biens donnés antérieurement à un enfant qui pourraient faire l’objet d’une attribution aux petits-enfants.

Mais en pratique, comme cela se passe-t-il ? Lorsque tous les enfants de l’ascendant donateur ont donné leur consentement au partage anticipé, les biens dont les gratifiés ont été allotis sont évalués suivant la règle prévue à l’article 1078 du même code civil.

Ainsi, lors du règlement de la succession de l’ascendant donateur, le notaire va agir comme si c’était le descendant direct (en réalité ses propres enfants) qui avait été l’héritier, toujours en respectant le partage des souches.

Exemple : l’ascendant donateur pourra transmettre à son héritier présomptif l’usufruit d’un bien (droit de jouissance d’un immeuble) et la nue-propriété aux petits-enfants (futurs propriétaires de l’immeuble).

Fiscalement, l’opération est également intéressante : les biens recueillis directement par les petits-enfants de leurs grands-parents ne sont taxés qu’une fois (au lieu de deux si on ne procède pas au « saut » de la génération).

Une limite cependant: lorsque l’autre époux n’est pas co-donateur, il donne seulement son consentement à la donation partage qui ne peut porter, pour l’enfant d’un premier lit, que sur les biens sur lesquels son parent a des droits.

Par ces nouvelles dispositions en matière de succession, le législateur a pris la mesure de l’évolution de la société dans la pyramide des âges, le fait que nous vivons plus longtemps et que, par solidarité familiale, il est parfois préférable d’apporter son soutien financier et/ou matériel à la génération suivante tout en préservant ses proches et son patrimoine en anticipant sur sa succession.

Mais en matière de libéralité, toute personne peut consentir à donner une partie de son patrimoine au profit d’une association visée par l’article 910 du code civil ; en l’espèce, il est donc loisible à tout membre de l’ANSORAA de se rapprocher de son notaire aux fins de donner un bien (immeuble, sommes d’argent…).

II. La libéralité consentie à une association

Que ce soit une libéralité ou un legs, la démarche notariale et préfectorale est identique.

Le notaire a obligation d’informer l’association bénéficiaire et doit déclarer au préfet du département où est fixé son siège social la volonté du testateur ; dans le cas d’une donation, il appartient à l’association bénéficiaire de déclarer la libéralité entre vifs à l’autorité administrative (copie de l’acte de disposition ou justification de cet acte) ; les statuts de l’association doivent être transmis avec l’acte ainsi que tous les éléments attestant de la régularité de son existence, accompagnés bien évidemment de la justification de l’acceptation de la libéralité. La préfecture doit accuser réception de l’envoi : cette formalité est fondamentale car elle va permettre de faire courir le délai pendant lequel le préfet statuera sur la libéralité consentie. Le préfet bénéficie d’un droit d’opposition pour valider ou non la donation souhaitée et dans tous les cas, doit notifier sa décision à l’association choisie. L’absence de décision expresse dans un délai de 6 mois à compter de la demande vaut autorisation d’acceptation. Les réclamations par les héritiers présomptifs sont recevables auprès du préfet dans un délai également de 6 mois à compter de l’ouverture de la succession. L’autorité administrative compétente sera alors saisie et instruira la demande d’autorisation en recueillant des renseignements sur la situation familiale et la fortune patrimoniale du donateur ou du testateur.

Il est utile de rappeler que toute association peut percevoir des dons manuels et cela, sans aucune autorisation particulière (meubles meublants, sommes d’argent, objets…). L’ANSORAA, association d’intérêt général, peut faire alors bénéficier le donateur d’une réduction d’impôts par un reçu fourni par l’association (CERFA n° 11580*03), la déduction fiscale étant de 66 % du montant du don versé dans la limite de 20 % du revenu imposable (article 200 du code général des impôts). Que ce soit une donation ou un legs et selon les dispositions de l’article 777 du code général des impôts, l’ANSORAA (association reconnue d’utilité publique) qui les reçoit est passible d’un paiement obligatoire d’un impôt dit droit de mutation ou d’enregistrement ; il correspond à 35 % sur la fraction des biens transmis dans la limite de 23 000 € et 45 % au-delà.

Quel que soit le mode de libéralité que vous envisagerez, il est fortement conseillé, avant toute démarche, de vous rapprocher d’un notaire ou d’un avocat spécialisé afin de vous conseiller au et de vous aider à disposer de votre patrimoine comme vous l’entendez.

Pour toute demande particulière et personnelle, vous pouvez prendre contact avec moi en mentionnant votre numéro d'adhérent :

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